J.O. 4 du 6 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00411

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Arrêté du 24 décembre 2003 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0440005A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2001 relatif à l'organisation financière et comptable des services pénitentiaires d'insertion et de probation, notamment ses articles 1er et 3,

Arrête :



TITRE Ier

RÉGIE ET SOUS-RÉGIE DE RECETTES


Article 1


Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.

Article 2


Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une sous-régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.

Article 3


Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les sous-régisseurs de recettes des services pénitentiaires d'insertion et de probation à percevoir des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2001.

Article 4


Les régisseurs de recettes peuvent autoriser les mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation désignés à l'article 2 de l'arrêté modifiant l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé à percevoir les remboursements des prêts consentis aux personnes suivies par les services d'insertion et de probation, détenues ou pas.


TITRE II

RÉGIE ET SOUS-RÉGIE D'AVANCES


Article 5


Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé. Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs ouvrant l'accès à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas.

Article 6


Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.

Article 7


Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une sous-régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé.

Article 8


Les régisseurs d'avances peuvent accorder aux mandataires des services pénitentaires d'insertion et de probation désignés à l'article 2 de l'arrêté modifiant l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé des avances définies à l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2001.

Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les mandataires des services pénitentiaires d'insertion et de probation désignés à l'article 2 de l'arrêté modifiant l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé à détenir des valeurs ouvrant l'accès à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services d'insertion et de probation, détenues ou pas.

Article 9


Les régisseurs d'avances peuvent autoriser les sous-régisseurs d'avances des services d'insertion et de probation à détenir des valeurs ouvrant l'accès à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services d'insertion et de probation, détenues ou pas.

Article 10


Le montant de l'avance à consentir à chaque sous-régisseur désigné à l'article 7 figure en annexe.

Article 11


Les régisseurs d'avances et les sous-régisseurs d'avances devront tenir une comptabilité de stock concernant les valeurs.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 12


Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 13


Les fonctions de sous-régisseur de recettes et de sous-régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 14


Les montants maxima autorisés de l'encaisse en numéraire, au-delà duquel les sommes doivent être versées par les régisseurs sur leur compte de dépôts de fonds au Trésor, figurent pour chaque régie et chaque sous-régie en annexe.

Article 15


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

D. Lallement





A N N E X E

LISTE DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DESQUELS SONT INSTITUÉES DES RÉGIES

DE RECETTES ET DES RÉGIES D'AVANCES AINSI QUE DES SOUS-RÉGIES DE RECETTES ET DES SOUS-RÉGIES D'AVANCES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 4 du 06/01/2004 page 411 à 413